Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Note marginale :Résidence légale
4. (1) Sauf en ce qui concerne les personnes qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977, il faut, pour bénéficier de la pension :
a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;
b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence au Canada.
Note marginale :Sens de « résident légal »
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), définir par règlement « résident légal ».
- 1976-77, ch. 9, art. 1.
Note marginale :Restrictions
5. (1) Pour toucher la pension, la personne qui y a droit aux termes du paragraphe 3(1) ou (2) doit faire agréer la demande qu’elle présente ou qui est présentée en son nom. Le paiement de la pension n’est rétroactif que dans la mesure prévue par la présente loi.
Note marginale :Demande réputée présentée et agréée
(2) Dans le cas où le droit d’une personne à l’allocation expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (1) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.
Note marginale :Personnes incarcérées
(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :
a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;
b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 5;
- 1995, ch. 33, art. 2;
- 2000, ch. 12, art. 209(A);
- 2010, ch. 22, art. 3.
Note marginale :Retrait de la demande
5.1 (1) Le demandeur peut retirer la demande de pension en avisant le ministre par écrit avant le début du paiement de la pension.
Note marginale :Effet du retrait
(2) La demande de pension ainsi retirée ne peut, par la suite, servir à déterminer l’admissibilité du demandeur à une pension.
- 2007, ch. 11, art. 15.
