Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Trésor

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les prestations prévues à la présente loi sont payées sur le Trésor.

  • S.R., ch. O-6, art. 25;
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 3;
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 9.

Application de la loi et rapports

Note marginale :Application de la loi

 L’application de la présente loi relève du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 46;
  • 1996, ch. 11, art. 95;
  • 2005, ch. 35, art. 67;
  • 2012, ch. 19, art. 694.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 239]

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre présente au Parlement, au début de chaque exercice si le Parlement est alors en session ou dans les meilleurs délais après l’ouverture de la session s’il ne siège pas, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un compte des recettes et dépenses.

  • S.R., ch. O-6, art. 26.