Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Service de la pension
Note marginale :Premier versement
8. (1) Le premier versement de la pension se fait au cours du mois qui suit l’agrément de la demande présentée à cette fin; si celle-ci est agréée après le dernier jour du mois de sa réception, l’effet de l’agrément peut être rétroactif au jour — non antérieur à celui de la réception de la demande — fixé par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.
Note marginale :Personnes incarcérées
(2.1) Malgré le paragraphe (1), si la demande d’une personne visée au paragraphe 5(3) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de la pension se fait à l’égard du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire avant qu’elle n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.
Note marginale :Durée
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension est viagère, le dernier versement en étant effectué pour le mois du décès.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 8;
- 1995, ch. 33, art. 3;
- 2010, ch. 22, art. 4;
- 2012, ch. 19, art. 452(F).
Note marginale :Suspension en cas d’absence du pays
9. (1) Le service de la pension est suspendu après le sixième mois d’absence ininterrompue du Canada qui suit l’ouverture du droit à pension — le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après cette ouverture — et il ne peut reprendre que le mois où le pensionné revient au Canada.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas suspension du service de la pension si le pensionné justifie lors de son départ du pays d’au moins vingt années de résidence au Canada après l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Suspension en cas de cessation de résidence
(3) La cessation de résidence au Canada, qu’elle survienne avant ou après l’ouverture du droit à pension, entraîne la suspension des versements après le sixième mois qui suit la fin du mois où elle est survenue. Dans tous les cas, les versements peuvent reprendre à compter du mois où le pensionné réside de nouveau au Canada.
Note marginale :Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le service de la pension n’est pas suspendu si le pensionné qui cesse de résider au Canada justifie alors d’au moins vingt années de résidence après l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Inobservation de la loi
(5) Le service de la pension peut aussi être suspendu en cas de manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements; il ne peut alors reprendre qu’après observation, par le pensionné, de ces dispositions.
- S.R., ch. O-6, art. 7;
- 1972, ch. 10, art. 4;
- 1976-77, ch. 9, art. 4;
- 1979, ch. 4, art. 1.
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