Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs de modifier une décision arbitrale

 Sur demande conjointe des deux parties à une décision arbitrale, la Commission peut modifier toute disposition de cette décision quand on lui fait valoir que la modification est justifiée soit par des circonstances survenues depuis qu’elle a rendu la décision arbitrale ou bien dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant, soit par d’autres circonstances qu’elle estime pertinentes.

Section IV

Griefs

Droit de déposer des griefs

Note marginale :Droit des employés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente partie, lorsqu’il s’estime lésé :

    • a) par l’interprétation ou l’application à son égard :

      • (i) soit d’une disposition législative, d’un règlement — administratif ou autre — , d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur concernant les conditions d’emploi,

      • (ii) soit d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d’emploi.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’employé n’est admis à présenter de grief touchant à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

  • Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale

    (3) L’employé ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par celle-ci à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

  • Note marginale :Idem

    (4) L’employé faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion du dépôt d’un grief ou de son renvoi à l’arbitrage.

Arbitrage des griefs

Renvoi à l’arbitrage

Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
  •  (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

    • a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

    • c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;

    • d) sa rétrogradation;

    • e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;

    • f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur.

  • Note marginale :Approbation de l’agent négociateur

    (2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.