Loi sur les relations de travail au Parlement (L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-09 Versions antérieures
Immunité des commissaires et du personnel
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
78. Les commissaires, les conciliateurs, les arbitres de griefs, le personnel de la Commission, ou les personnes qu’elle nomme, et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente partie.
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
79. Il est alloué à tout témoin qui se rend à la convocation que lui adresse la Commission ou l’arbitre nommé en application de l’article 49, dans le cadre d’une instance entamée sous le régime de la présente partie, des indemnités dont le montant est fixé d’après le tarif en vigueur, pour les témoins en matière civile, à la cour supérieure de la province où cette instance a lieu.
Serments et affirmations solennelles
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
80. Préalablement à leur entrée en fonctions, les personnes nommées au titre de la présente partie prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle tels qu’ils sont formulés à l’annexe, devant la personne autorisée par le gouverneur en conseil à cet effet.
Installations et personnel
Note marginale :Installations et personnel
81. La Commission fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs les locaux, le personnel et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Pension
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
82. Sauf décision contraire du gouverneur en conseil visant un cas ou une catégorie de cas, les personnes nommées au titre de la présente partie sont réputées ne pas faire partie de la fonction publique pour les besoins de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 82;
- 2003, ch. 22, art. 225(A).
Dispositions financières
Note marginale :Affectation de crédits
83. Sauf disposition contraire expresse, les sommes nécessaires à l’application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
84. Au tout début de chaque année, la Commission établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente partie pendant l’année précédente. Elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
PARTIE II
MESURES DE TRAVAIL, RÉMUNÉRATION, ETC.
Définition
Note marginale :Définition de « employeur »
85. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- « employeur »
« employeur »
a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;
b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;
c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;
c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;
c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85;
- 2004, ch. 7, art. 34;
- 2006, ch. 9, art. 32.
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