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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 3 du 2015-06-23 au 2017-06-18 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent négociateur

bargaining agent

agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation, et dont l’accréditation n’a pas été révoquée. (bargaining agent)

arbitre

adjudicator

arbitre Sous réserve du paragraphe 66(4), commissaire chargé d’entendre et de régler un grief renvoyé à l’arbitrage, ainsi que, selon le contexte, le conseil d’arbitrage constitué au titre de l’article 65 ou la personne ainsi dénommée dans une convention collective aux fins de celle-ci. (adjudicator)

commissaire

member

commissaire Membre, à temps plein ou partiel, de la Commission. (member)

Commission

Board

Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (Board)

conciliateur

conciliator

conciliateur Personne nommée par le président en application de l’article 40. (conciliator)

convention collective

collective agreement

convention collective Convention écrite, conclue en application de la présente partie entre l’employeur et l’agent négociateur et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)

décision arbitrale

arbitral award

décision arbitrale Décision rendue sur un différend par la Commission ou par un arbitre nommé en application de l’article 49. (arbitral award)

différend

dispute

différend Désaccord survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective et faisant l’objet d’une demande d’arbitrage dans les conditions prévues à l’article 50. (dispute)

employé

employee

employé Personne attachée à l’employeur, même si elle a perdu cette qualité par suite d’un congédiement contraire à la présente partie ou à une autre loi fédérale, mais à l’exclusion des personnes :

  • a) nommées par le gouverneur en conseil;

  • b) qui ne sont pas habituellement astreintes à travailler plus de sept cents heures par année civile ou, si cette période est supérieure, plus du tiers du temps normalement exigé de personnes exécutant des tâches semblables;

  • c) employées à titre occasionnel ou temporaire et ayant travaillé à ce titre pendant moins de six mois;

  • d) occupant un poste de direction ou de confiance;

  • e) échappant, aux termes de l’article 4, à l’application de la présente partie. (employee)

employeur

employer

employeur

  • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres. (employer)

grève

strike

grève S’entend notamment d’un arrêt de travail ou du refus de travailler, par des employés agissant conjointement, de concert ou de connivence; lui sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part des employés, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)

grief

grievance

grief Plainte écrite déposée conformément à la présente partie par un employé, soit pour son propre compte, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres employés. Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs :

  • a) aux personnes visées à l’alinéa d) de la définition de employé;

  • b) en ce qui concerne les mesures portant congédiement ou suspension, aux anciens employés, ainsi qu’aux personnes qui auraient eu le statut d’employés si le poste qu’elles occupaient au moment de leur congédiement ou suspension n’avait pas été un poste de direction ou de confiance. (grievance)

organisation syndicale

employee organization

organisation syndicale Organisation regroupant des employés en vue, notamment, de la réglementation des relations entre l’employeur et ses employés pour l’application de la présente partie; s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, d’un regroupement d’organisations syndicales. (employee organization)

parties

parties

parties

  • a) L’employeur et un agent négociateur, dans le cas de négociations collectives, d’un arbitrage ou d’un différend;

  • b) l’employeur et l’employé qui a présenté un grief. (parties)

personne occupant un poste de direction ou de confiance

person employed in a managerial or confidential capacity

personne occupant un poste de direction ou de confiance Personne qui :

  • a) occupe un poste de confiance auprès de qui exerce les fonctions reconnues de président du Sénat, de président de la Chambre des communes, de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, d’administrateur de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de l’une ou l’autre chambre;

  • b) est employée en qualité de conseiller parlementaire dans l’une ou l’autre chambre ou en qualité de conseiller juridique d’un comité de l’une ou l’autre chambre ou d’un comité mixte;

  • c) est attachée à l’employeur et qui, sur désignation par la Commission, dans le cas d’une demande d’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l’employeur, ou par cette dernière lorsque l’agent négociateur s’y oppose, est classée comme :

    • (i) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l’établissement et l’application de programmes de l’employeur,

    • (ii) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d’administrateur du personnel, ou l’amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l’employeur,

    • (iii) s’occupant officiellement pour le compte de l’employeur, en raison de ses attributions, d’un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente partie,

    • (iv) occupant un poste de confiance auprès de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa b) ou aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii),

    • (v) ne devant pas, selon la Commission, bien que non mentionnée aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), faire partie d’une unité de négociation en raison de ses attributions auprès de l’employeur. (person employed in a managerial or confidential capacity)

président

Chairperson

président Le président de la Commission. (Chairperson)

président suppléant

président suppléant[Abrogée, 2003, ch. 22, art. 182]

règlement et réglementaire

prescribed

règlement Règlement pris par la Commission; réglementaire comporte le même sens. (prescribed)

unité de négociation

bargaining unit

unité de négociation Groupe d’employés déclaré constituer, sous le régime de la présente partie, une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)

vice-président

Vice-Chairperson

vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 31
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2003, ch. 22, art. 182 et 187(A)
  • 2004, ch. 7, art. 33
  • 2006, ch. 9, art. 31
  • 2013, ch. 40, art. 425
  • 2015, ch. 36, art. 141

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