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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

PARTIE IVRémunération des parlementaires (suite)

Régimes collectifs d’assurance

Note marginale :Admissibilité — personne qui ne reçoit pas d’allocation

  •  (1) La personne qui perd sa qualité de parlementaire, alors qu’elle a atteint l’âge de cinquante ans et a cotisé ou choisi de cotiser à l’égard d’au moins six ans au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, et qui ne reçoit pas d’allocation en raison du paragraphe 37.1(1) de cette loi est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi aux fins d’établissement de son admissibilité au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime de services dentaires pour les pensionnés et au Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Cessation d’application

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable ou redevient un parlementaire.

  • Note marginale :Admissibilité — prestataire de l’allocation d’invalidité

    (3) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir est réputée recevoir une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires aux fins d’établissement de son admissibilité aux régimes visés au paragraphe (1), selon les mêmes conditions que celles applicables aux personnes qui reçoivent une allocation — autre qu’une indemnité de retrait — en vertu de cette loi.

  • 2004, ch. 18, art. 1

Dispositions financières

Note marginale :Paiement des indemnités de session

  •  (1) Il est prélevé sur les fonds du Trésor n’ayant pas reçu d’affectation précise une somme annuelle suffisante pour permettre à Sa Majesté de payer les indemnités de session des parlementaires.

  • Note marginale :Paiement du traitement des secrétaires parlementaires

    (2) Le traitement de secrétaire parlementaire prévu par la présente loi est payable sur le Trésor.

  • Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor

    (3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 72
  • 1998, ch. 23, art. 8
  • 2001, ch. 20, art. 12

PARTIE VDispositions générales

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 27]

Bibliothèque du Parlement

Note marginale :Fonds de la bibliothèque

 Les livres, tableaux, cartes et autres objets possédés conjointement par le Sénat et la Chambre des communes ou susceptibles d’enrichir la collection actuelle appartiennent à Sa Majesté et, pour l’usage des deux chambres, sont conservés dans une section appropriée des édifices du Parlement.

  • S.R., ch. L-7, art. 2

Note marginale :Administration

  •  (1) La bibliothèque ainsi que son personnel sont placés sous l’autorité des présidents en exercice du Sénat et de la Chambre des communes; ceux-ci sont assistés, durant chaque session, par un comité mixte nommé par les deux chambres.

  • Note marginale :Ordonnances et règlements

    (2) Sous réserve de l’approbation des deux chambres, les présidents, assistés du comité mixte, peuvent, par ordonnances et règlements, régir la bibliothèque et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés par le Parlement à l’achat de documents ou objets destinés à y être déposés.

  • S.R., ch. L-7, art. 3 et 4

Note marginale :Bibliothécaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.

  • Note marginale :Rang et fonctions

    (2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.

  • Note marginale :Bibliothécaire adjoint

    (3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 75
  • 2006, ch. 9, art. 114
  • 2017, ch. 20, art. 126

Note marginale :Poète officiel du Parlement

  •  (1) Est créé le poste de poète officiel du Parlement, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.

  • Note marginale :Comité de sélection

    (2) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, agissant de concert, choisissent le poète officiel du Parlement à partir d’une liste confidentielle de trois noms soumise par un comité présidé par le bibliothécaire parlementaire et composé par ailleurs du bibliothécaire et archiviste du Canada, du commissaire aux langues officielles du Canada et du président du Conseil des Arts du Canada.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le poète officiel du Parlement occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de deux ans, à la discrétion du président du Sénat et du président de la Chambre des communes agissant de concert.

  • Note marginale :Rôle et attribution

    (4) Le poète officiel du Parlement peut :

    • a) rédiger des oeuvres de poésie, notamment aux fins des cérémonies officielles du Parlement;

    • b) parrainer des séances de lecture de poésie;

    • c) conseiller le bibliothécaire parlementaire sur la collection de la Bibliothèque et les acquisitions propres à enrichir celle-ci dans le domaine de la culture;

    • d) assurer des fonctions connexes à la demande du président du Sénat ou de la Chambre des communes ou du bibliothécaire parlementaire.

  • 2001, ch. 36, art. 1
  • 2004, ch. 11, art. 35

Note marginale :Traitement des bibliothécaires

  •  (1) Le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint reçoivent chacun le traitement prévu par la loi.

  • Note marginale :Traitement des autres membres du personnel

    (2) Les autres membres du personnel sont rémunérés selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • S.R., ch. L-7, art. 7

Note marginale :Paiement

 Les traitements des membres du personnel de la bibliothèque et les dépenses imprévues qui s’y rattachent sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.

  • S.R., ch. L-7, art. 8

Note marginale :Fonctions des bibliothécaires et du personnel

 Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 78
  • 2006, ch. 9, art. 115
  • 2017, ch. 20, art. 127

Note marginale :Papeterie

 La papeterie nécessaire à la bibliothèque est fournie par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et son coût est imputé au budget des deux chambres.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 79
  • 1996, ch. 16, art. 61

Directeur parlementaire du budget

Note marginale :Objet

 Les articles 79.1 à 79.5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, le leader de l’opposition au Sénat et le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

    • b) le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Expérience et expertise

    (1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Assistance technique

    (4) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (6) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (8) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (9) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2017, ch. 20, art. 128

Note marginale :Coopération

 Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.

  • 2017, ch. 20, art. 128
 

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