Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-09-01 Versions antérieures
Note marginale :Non-assignation
20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
Note marginale :Précision
(3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
- 2004, ch. 7, art. 2.
Note marginale :Rapport annuel
20.7 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat — qui le dépose devant le Sénat — sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
Note marginale :Confidentialité
(2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.
- 2004, ch. 7, art. 2.
PARTIE III
CHAMBRE DES COMMUNES
Section A
Éligibilité, démission et vacance
Candidatures multiples
Note marginale :Nullité des candidatures multiples
21. Il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription électorale à la fois; le cas échéant, les candidatures multiples sont nulles.
- S.R., ch. H-9, art. 14.
Membres d’une législature provinciale
Note marginale :Inéligibilité
22. (1) Quiconque est membre d’une législature provinciale au jour de la présentation des candidatures à une élection fédérale est inéligible à la Chambre des communes.
Note marginale :Nullité de l’élection
(2) L’élection à la Chambre des communes de tout député d’une législature provinciale est nulle.
- S.R., ch. H-9, art. 2.
Note marginale :Élection d’un député à une législature provinciale
23. (1) Le député qui est déclaré élu à une législature provinciale et accepte ce mandat est automatiquement invalidé; son siège à la Chambre des communes devient vacant et un bref d’élection est immédiatement émis en vue de pourvoir à cette vacance.
Note marginale :Exception
(2) Le député qui a été élu à une législature provinciale à son insu, ou sans son consentement, continue à siéger à la Chambre des communes si, dans les dix jours de la réception d’un avis de son élection ou, en cas de séjour à l’extérieur de la province, dans les dix jours qui suivent son retour, il se démet de son mandat à cette législature et en avertit le président de la Chambre des communes.
- S.R., ch. H-9, art. 3 et 4.
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