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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 20.5 du 2005-04-01 au 2007-07-08 :


Note marginale :Attributions

  •  (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.

  • Note marginale :Privilèges et immunités

    (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • Note marginale :Autorité

    (3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que ni le conseiller ni le comité ne sont compétents pour appliquer les principes, règles et obligations en matière d’éthique que le premier ministre établit pour les titulaires de charge publique au sens de l’article 72.06 et qui sont applicables aux ministres, ministres d’État et secrétaires parlementaires.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.

  • 2004, ch. 7, art. 2

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