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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.3 du 2006-12-12 au 2017-09-20 :


Note marginale :Accès aux données financières et économiques

  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :

    • a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;

    • b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).

  • 2006, ch. 9, art. 116

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