Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
23. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20]
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
24. Les articles 173 et 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’impôt établi en vertu de la présente partie, sauf que la mention du paragraphe 152(4), de l’article 165 et de l’article 169 de cette loi vaut mention, respectivement, du paragraphe 13(4), de l’article 19 et de l’article 22 de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 20.
Note marginale :Huis clos
25. Sur demande adressée à la Cour fédérale par le contribuable, l’audience prévue aux articles 22 et 23 a lieu à huis clos.
- 1980-81-82-83, ch. 68, art. 98.
PARTIE II
IMPÔT SUR LES REDEVANCES
Impôt et calcul
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
26. (1) Toute personne non résidante — appelée « bénéficiaire » au présent article — doit payer un impôt sur tout montant qu’elle reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une redevance pétrolière calculée sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz postérieure à 1985 et antérieure à octobre 1986, sauf si, au moment de la réception de la redevance pétrolière, le bénéficiaire exploite une entreprise visée au sous-alinéa 66(15)h)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un ou plusieurs établissements permanents situés au Canada.
Note marginale :Calcul de l’impôt
(2) L’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie est le suivant :
a) 13,33 % sur les redevances pétrolières — à l’exclusion de celles sur de la production par synthèse — calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz;
b) 12 % sur les redevances pétrolières sur de la production par synthèse calculées sur la quantité ou la valeur de la production de pétrole ou de gaz.
(3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]
Note marginale :Déduction ou retenue
(5) La personne qui verse une redevance pétrolière sur laquelle un impôt est payable en vertu de la présente partie doit, malgré tout accord ou toute loi à l’effet contraire, déduire ou retenir de cette redevance l’impôt payable en vertu de la présente partie; le montant ainsi déduit ou retenu est réputé avoir été payé au nom du bénéficiaire à valoir sur l’impôt de celui-ci.
Note marginale :Somme à remettre
(6) Une personne qui a déduit ou retenu l’impôt d’une redevance ainsi que l’exige le paragraphe (5) doit, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois du versement de la redevance, remettre au receveur général le montant déduit ou retenu, accompagné d’une déclaration selon la forme prescrite.
(7) à (9) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13]
Note marginale :Exception
(10) Par dérogation au paragraphe (1), aucun impôt n’est payable par un contribuable en vertu de la présente partie :
a) ni sur la somme correspondant au pourcentage d’exonération du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée, pour une période postérieure au 31 mars 1985, d’une installation approuvée de récupération;
b) ni sur la partie, attribuable à la production nouvelle en profondeur tirée d’un puits approfondi de pétrole ou de gaz, du montant reçu par ce contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production de pétrole ou de gaz tirée de ce puits;
c) ni sur le montant reçu par le contribuable comme redevance de production ou comme redevance pétrolière et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production tirée d’un puits de pétrole ou de gaz prescrit.
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 13, ch. 45 (2e suppl.), art. 7.
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