Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Intérêts
15. (1) Lorsque, à une date donnée postérieure à celle de la fin du délai accordé au contribuable pour produire sa déclaration de revenu de production en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) le montant d’impôt que le contribuable doit payer pour l’année en vertu de la présente partie,
est supérieur :
b) au total des montants dont chacun représente un montant payé au plus tard à la date donnée au titre de l’impôt payable par le contribuable et affecté, à compter de cette date, par le ministre au montant que le contribuable est tenu de payer pour l’année en vertu de la présente partie,
la personne tenue de payer l’impôt doit payer des intérêts sur l’excédent, pour la période pendant laquelle l’excédent est impayé, aux taux annuels prescrits pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont en vigueur pendant la période.
Note marginale :Idem
(2) Outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), un contribuable qui n’a pas payé, comme il est tenu de le faire par la présente partie, tout ou partie d’un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt doit, lors du paiement de la somme qu’il a omis de verser, acquitter les intérêts au taux annuel visé au paragraphe (1) pour la période allant du jour auquel il devait au plus tard faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au début de la période au titre de laquelle il devient passible d’intérêts sur ce paiement en vertu du paragraphe (1), celle de ces deux dates qui surviendra la première étant à retenir.
Note marginale :Responsabilité présumée du particulier
(3) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :
a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’il a estimé être l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant qu’il a estimé être déductible de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);
b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,
il est réputé avoir été tenu de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :
c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par lui, au titre de l’année, en vertu de la présente partie, sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’il doit par ailleurs payer;
d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.
Note marginale :Particulier qui est une fiducie
(4) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un particulier qui est une fiducie est tenu de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés :
a) soit sur l’excédent, le cas échéant, du montant qu’elle a estimé être l’impôt payable par elle au titre de son revenu de production pour l’année sur le montant qu’elle estime être déductible de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année conformément au paragraphe 9(5);
b) soit sur la base de ses acomptes provisionnels, au titre de l’année,
elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur le moins élevé des montants suivants :
c) l’excédent, le cas échéant, de l’impôt payable par elle pour l’année au titre de son revenu de production sur le montant déduit en vertu du paragraphe 9(5) de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer;
d) la base de ses acomptes provisionnels au titre de l’année.
Note marginale :Responsabilité présumée d’une personne morale
(5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une personne morale, commission ou association est tenue de payer, au titre d’une année d’imposition, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés sur une méthode visée au paragraphe 14(2), elle est réputée avoir été tenue de payer un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés, selon le cas :
a) sur l’excédent éventuel de l’impôt qu’elle doit payer au titre de son revenu de production pour l’année sur le total des montants dont chacun représente le montant éventuel déduit, en vertu du paragraphe 9(5) ou 10(1), de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer pour l’année;
b) sur sa première base d’acomptes provisionnels, au titre de l’année;
c) sur sa deuxième base d’acomptes provisionnels au titre de l’année et sa première base d’acomptes provisionnels au titre de l’année,
selon la méthode qui donnera le montant le plus bas qu’elle est tenue de payer, au plus tard, aux jours mentionnés aux alinéas 14(2)a), b) ou c).
(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11]
- L.R. (1985), ch. P-12, art. 15;
- L.R. (1985), ch. 2 (2e suppl.), art. 11.
