Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Vérification
Note marginale :Comité de vérification
27. (1) Le conseil d’administration est tenu de constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Fonctions du comité de vérification
(2) Le comité de vérification a pour tâche de :
a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par le Centre;
b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
c) examiner les états financiers annuels du Centre et lui en faire rapport avant de les faire approuver par le conseil d’administration;
d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) rencontrer le vérificateur ainsi que la direction du Centre pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.
Note marginale :Rapport spécial
(3) S’il estime que des renseignements devraient être portés à l’attention du ministre, le comité de vérification les lui transmet dans un rapport dont il remet copie au conseil.
Note marginale :Réunion des administrateurs
(4) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Note marginale :Assistance technique
(5) Le comité peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Vérificateur
28. Le conseil d’administration nomme un vérificateur indépendant qui examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport par écrit au conseil.
Arbitres et médiateurs
Note marginale :Responsabilités du Centre
29. Dans le cadre de sa mission, le Centre veille à ce que les arbitres et médiateurs qui fournissent des services de règlement des différends par son entremise :
a) possèdent les compétences requises par les règlements administratifs;
b) soient indépendants du Centre;
c) soient capables, en tant que groupe, de fournir des services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada ou dans les deux, selon le besoin des parties en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Obligations des administrateurs et dirigeants
30. (1) Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants du Centre agissent :
a) avec intégrité et bonne foi, au mieux des intérêts du Centre;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée placée dans les mêmes circonstances;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs du Centre.
Note marginale :Absence d’exonération
(2) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente loi ou à ses règlements et aux règlements administratifs ni les exonérer des responsabilités découlant de cette obligation.
Note marginale :Limite de responsabilité
(3) Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l’administrateur ou le dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :
a) soit des états financiers du Centre reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) soit les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.
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