Loi favorisant l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements
36. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, « activité physique », « organisme de sport » et « sport »;
b) pourvoir à la liquidation du Centre;
c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application des articles 3 à 8 de la présente loi.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
37. [Modification]
DISPOSITION DE COORDINATION
38. [Modification]
ABROGATION
39. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *40. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 38 en vigueur à la sanction le 19 mars 2003; articles 1 à 37 et 39 en vigueur le 15 juin 2003, voir TR/2003-129.]
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