Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
Loi sur la protection des obtentions végétales
L.C. 1990, ch. 20
Sanctionnée 1990-06-19
Loi concernant la protection des obtentions végétales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la protection des obtentions végétales.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« catégorie »
“category”
« catégorie » Espèce ou division de celle-ci.
« certificat d’obtention »
“plant breeder’s rights”
« certificat d’obtention » Le certificat conférant à son titulaire les droits énumérés au paragraphe 5(1).
« certificat temporaire »
“protective direction”
« certificat temporaire » Le certificat temporaire visé à l’article 19.
« comité consultatif »
“advisory committee”
« comité consultatif » Le comité établi au titre du paragraphe 73(1).
« directeur »
“Commissioner”
« directeur » Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58.
« État de l’Union »
“country of the Union”
« État de l’Union » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution de la convention créant l’Union pour la protection des obtentions végétales à laquelle le Canada a adhéré, s’entend de tout pays, d’une colonie, d’un protectorat ou d’un territoire placé sous l’autorité ou la souveraineté d’un autre pays, ou d’un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays.
« mandataire »
“agent”
« mandataire » Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur conformément aux exigences réglementaires.
« matériel de multiplication »
“propagating material”
« matériel de multiplication » S’entend, outre du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« obtenteur »
“breeder”
« obtenteur » Toute personne qui, agissant pour son propre compte, ou dont un agent ou autre préposé dans l’exercice de ses fonctions, crée ou découvre une variété végétale.
« obtention végétale »
“new variety”
« obtention végétale » Variété végétale nouvelle conforme aux conditions de l’article 4.
« pays signataire »
“agreement country”
« pays signataire » Sous réserve de sa désignation à ce titre par règlement en vue de l’exécution d’un accord bilatéral sur la protection des obtentions végétales conclu entre lui et le Canada, s’entend de tout pays ou des autres entités visées à la définition de « État de l’Union ».
« publicité »
“advertise”
« publicité » Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les modalités d’acquisition.
« registre »
“register”
« registre » Le registre tenu en application de l’article 63.
« répertoire »
“index”
« répertoire » Le répertoire tenu en application de l’article 62.
« représentant légal »
“legal representative”
« représentant légal » S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du certificat d’obtention pour la variété végétale.
« requérant »
“applicant”
« requérant » La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de certificat d’obtention en conformité avec l’article 7.
« titulaire »
“holder”
« titulaire » La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article 27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat.
« variété végétale »
“plant variety”
« variété végétale » Tout cultivar, clone, lignée ou hybride d’une catégorie végétale réglementaire susceptible d’être cultivé.
« vente »
“sell”
« vente » Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux.
« violation »
“infringement”
« violation » Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, l’un des droits exclusifs conférés par le paragraphe 5(1) au titulaire d’un certificat d’obtention.
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la désignation réglementaire comme État de l’Union ou pays signataire peut se faire pour l’application de tout ou partie de cette loi ou de ses règlements, dans la mesure où le pays en cause y est expressément ou implicitement visé.
- 1990, ch. 20, art. 2;
- 1994, ch. 38, art. 25;
- 1997, ch. 6, art. 75.
