Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
LOI SUR LES SEMENCES
Note marginale :Restrictions découlant de la Loi sur les semences
76. (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses règlements en ce qui concerne le pouvoir :
a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité;
b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.
Note marginale :« semence »
(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences.
EXAMEN DE LA LOI
Note marginale :Rapport d’application
77. (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la présente loi :
a) a eu pour résultat :
(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats d’obtention,
(ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales étrangères au profit de l’agriculture au Canada,
(iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés végétales canadiennes,
(iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,
(v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;
b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a);
c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à certains égards, à l’intérêt public;
d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun de ces résultats.
Note marginale :Rapport annuel
78. Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
79. à 81. [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *82. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]
