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Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-01-15 Versions antérieures

Application (suite)

Mesures consécutives à la saisie (suite)

Note marginale :Mainlevée de saisie

  •  (1) Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à la chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Demande de restitution

    (2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • 1990, ch. 22, art. 32
  • 1995, ch. 40, art. 78
  • 2015, ch. 2, art. 104

Note marginale :Confiscation

  •  (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • 1990, ch. 22, art. 33
  • 1995, ch. 40, art. 79

Note marginale :Disposition des choses confisquées

  •  (1) Si une ordonnance de confiscation est rendue en vertu du paragraphe 33(1), il est disposé des choses confisquées — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Restitution

    (2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

  • Note marginale :Exception

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

    • b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    • c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

  • 1990, ch. 22, art. 34
  • 1995, ch. 40, art. 80
  • 2015, ch. 2, art. 105

Confiscation automatique

Note marginale :Confiscation

  •  (1) L’inspecteur peut confisquer les choses qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, soit sont des parasites, soit sont parasitées ou susceptibles de l’être, soit encore constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Il peut alors prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

  • Note marginale :Motifs de la confiscation

    (2) Dans les meilleurs délais, l’inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.

  • Note marginale :Mesures de disposition

    (2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 22, art. 36
  • 2015, ch. 3, art. 146(F)

Interdictions relatives aux documents

Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

  •  (1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour ou fournir des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

  • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

    • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié;

    • c) d’utiliser un tel document à une fin ou relativement à une chose autre que celle pour laquelle il a été délivré, fait, donné ou remis.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Note marginale :Possession ou utilisation de documents

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Interdictions relatives au marquage et à l’identification

Note marginale :Modification, destruction ou falsification d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette

  •  (1) Il est interdit à toute personne de modifier, de détruire ou de falsifier une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Possession ou utilisation d’une marque, d’un sceau ou d’une étiquette

    (2) Il est interdit à toute personne :

    • a) d’avoir en sa possession ou d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi et qui a été modifié ou falsifié;

    • b) d’utiliser une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à une fin ou relativement à une chose autres que celles prévues par règlement.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Note marginale :Confusion avec une marque, un sceau ou une étiquette exigé sous le régime de la présente loi

 Il est interdit à toute personne d’avoir en sa possession ou d’utiliser :

  • a) une marque, un sceau ou une étiquette qui ressemble à une marque, un sceau ou une étiquette qui est exigé sous le régime de la présente loi à un tel point qu’il est susceptible d’être confondu avec celui-ci;

  • b) un instrument qui est conçu ou adapté pour créer une marque qui ressemble à une marque qui est exigée sous le régime de la présente loi à un tel point qu’elle est susceptible d’être confondue avec celle-ci.

  • 2015, ch. 2, art. 106

Prélèvements

Note marginale :Réalisation

  •  (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

    (2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.

Restriction de la responsabilité

Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté

 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.

  • 1990, ch. 22, art. 38
  • 2015, ch. 2, art. 107

Note marginale :Immunité judiciaire

 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.

  • 2015, ch. 2, art. 107

Indemnisation

Note marginale :Versement d’une indemnité

  •  (1) Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d’une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :

    • a) un lieu a fait l’objet d’un traitement ou une chose a été traitée ou entreposée ou a fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment de destruction;

    • b) un lieu a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction quant à son usage, à son accès ou au droit d’en sortir ou d’y circuler;

    • c) une chose a fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou toute autre forme de disposition ou quant à son usage.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucune indemnité n’est toutefois accordée lorsque la chose soit a été importée ou exportée en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est déclarée parasitée ou qualifiée de parasite ou d’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire lors de l’inspection à cette occasion, soit encore fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou son transport en raison du refus de délivrer ou de renouveler le document — permis, certificat ou autre — exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements ou en raison de la modification, suspension ou révocation de celui-ci.

  • Note marginale :Déchéance

    (3) La commission d’une violation ou d’une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d’indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.

  • 1990, ch. 22, art. 39
  • 1995, ch. 40, art. 81
  • 1997, ch. 6, art. 83

Note marginale :Appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

Note marginale :Pouvoirs de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

  • Note marginale :Dernier ressort

    (3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

Note marginale :Séances

  •  (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et il prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.

  • Note marginale :Indemnités

    (2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Greffier

    (3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

  • 1990, ch. 22, art. 43
  • 2001, ch. 4, art. 173(F)

Redevances et autres frais

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.

  • Note marginale :Débiteurs solidaires

    (2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

Note marginale :Redevances et autres frais

 Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

Note marginale :Recouvrement

 Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

  • 1990, ch. 22, art. 46
  • 1993, ch. 34, art. 102
 

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