Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Interdiction : possession ou disposition
  •  (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.

Assistance internationale

Note marginale :Assistance

 Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.

LIEUX INFESTÉS

Note marginale :Déclaration
  •  (1) L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.

Note marginale :Déclaration additionnelle
  •  (1) À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.

  • Note marginale :Effet

    (2) Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.

Note marginale :Mesures immédiates
  •  (1) S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.

  • Note marginale :Durée des mesures

    (2) Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).