Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Loi sur le pilotage

L.R.C. (1985), ch. P-14

Loi concernant le pilotage

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le pilotage.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« apprenti-pilote »

“apprentice pilot”

 « apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.

« brevet »

“licence”

 « brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22.

« navire »

“ship”

 « navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.

« pilote »

“pilot”

 « pilote » Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« pilote breveté »

“licensed pilot”

 « pilote breveté » Titulaire d’un brevet en cours de validité.

  • 2001, ch. 26, art. 316.

PARTIE 1

PILOTAGE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Administration »

“Authority”

 « Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.

« certificat de pilotage »

“pilotage certificate”

 « certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.

« eaux canadiennes »

“Canadian waters”

 « eaux canadiennes » La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures.

« ministre »

“Minister”

 « ministre » Le ministre des Transports.

« pilotage obligatoire »

“compulsory pilotage”

 « pilotage obligatoire » À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.

« zone de pilotage obligatoire »

“compulsory pilotage area”

 « zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 2;
  • 2001, ch. 26, art. 316.