Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur le pilotage
L.R.C. (1985), ch. P-14
Loi concernant le pilotage
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- 1970-71-72, ch. 52, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti-pilote »
“apprentice pilot”
« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.
« brevet »
“licence”
« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22.
« navire »
“ship”
« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion.
« pilote »
“pilot”
« pilote » Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage.
« pilote breveté »
“licensed pilot”
« pilote breveté » Titulaire d’un brevet en cours de validité.
- 2001, ch. 26, art. 316.
PARTIE 1
PILOTAGE
Définitions
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Administration »
“Authority”
« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3.
« certificat de pilotage »
“pilotage certificate”
« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22.
« eaux canadiennes »
“Canadian waters”
« eaux canadiennes » La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« pilotage obligatoire »
“compulsory pilotage”
« pilotage obligatoire » À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage.
« zone de pilotage obligatoire »
“compulsory pilotage area”
« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 2;
- 2001, ch. 26, art. 316.
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