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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Brevets et certificats de pilotage (suite)

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre et, selon le cas, le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peuvent porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre des paragraphes 38.3(4) ou 38.83(7). Le délai d’appel est de trente jours après la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

 Les dommages ou pertes résultant de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage n’engagent ni la responsabilité de Sa Majesté ni celle d’une Administration.

Note marginale :Limitation de la responsabilité

  •  (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :

  • a) le navire était sous la conduite d’un pilote breveté;

  • b) les dommages ou pertes résultent de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté.

Note marginale :Paiement des droits de pilotage

 Le propriétaire, le capitaine et l’agent d’un navire sont solidairement responsables du paiement des droits de pilotage.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 32

Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé

 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.

Note marginale :Marche sans pilote

 Sauf si l’Administration en cause lui accorde une dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers cette Administration des redevances de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.

Note marginale :Redevances exigibles et impayées

 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des redevances de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayées.

Note marginale :Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

  •  (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Écluse de Saint-Lambert

Note marginale :Écluse de Saint-Lambert

  •  (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et malgré celles des zones de pilotage obligatoire :

    • a) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

    • b) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire du mur d’attente au sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

    • c) le pilote breveté pour une zone de pilotage obligatoire qui est dans la région de l’Administration de pilotage des Laurentides et qui est précisée par règlement peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente au nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

  • Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Pouvoir

  •  (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi par le ministre peuvent être effectués par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes autorisées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 46.1 comme personnes autorisées peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision automatisée

    (4) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi et, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par une personne autorisée pour prendre une décision sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conditions : version électronique

 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’une requête soit déposée, qu’un avis soit délivré ou donné, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire a été observée.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’application de l’article 46.01 et de l’alinéa 46.02b), notamment :

    • a) à l’égard de la technologie ou du format à utiliser ou des normes, des spécifications ou des procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et de la manière d’utiliser cette signature;

    • b) à l’égard du lieu, de la date et de l’heure où la version électronique d’une demande, d’une requête, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques

    (2) Les règlements peuvent exiger des personnes ou navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites, les avis peuvent être donnés ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des personnes ou des navires qui font une demande, déposent une requête, donnent un avis, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (4) Les règlements peuvent :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

    • b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

    • c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Contrôle

Désignation des personnes autorisées

Note marginale :Désignation par le ministre

 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Certificat de désignation

 Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.

Mesures relatives au respect de la loi

Note marginale :Entrée dans tout lieu — personne autorisée

  •  (1) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (2) La personne autorisée peut, à cette même fin :

    • a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

    • g) faire des tests et des analyses;

    • h) prendre des mesures et prélever des échantillons;

    • i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • k) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;

    • m) ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements

    (3) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

    • a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;

    • b) au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un navire

    (4) La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :

    • a) de s’immobiliser;

    • b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;

    • c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;

    • d) de rester à l’extérieur de ces eaux.

 

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