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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Contrôle (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Preuve d’une violation par un navire

 Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une violation par un navire

  •  (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.27 à 46.36.

  • Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.27 à 46.36.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un navire

 S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat

 Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public

Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme violation la contravention :

    • (i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii) à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;

  • b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.26(4);

  • c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d) prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;

  • e) régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.

Infractions et peines

Note marginale :Marche sans pilote — personnes

  •  (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

  • Note marginale :Marche sans pilote — navire

    (2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);

    • b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

    • c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques

    (5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

  • Note marginale :Peine — navires

    (6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);

    • b) à une disposition des règlements;

    • c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);

    • d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);

    • e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques

    (3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
  • 1998, ch. 10, art. 154
  • 2001, ch. 26, art. 318
  • 2008, ch. 21, art. 62(F)
  • 2019, ch. 29, art. 253

Note marginale :Contravention à l’article 15.3

 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.

Note marginale :Infraction — navire

  •  (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 52.1(2) ou 52.2(5);

    • b) à toute disposition des règlements;

    • c) à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4).

  • Note marginale :Peines

    (2) Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.11.

Note marginale :Ordonnance

 En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;

  • d) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.

Note marginale :Signification au navire

  •  (1) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Comparution du navire

    (2) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

 Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

 

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