Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Suspension
27. (1) Le président de l’Administration peut suspendre un brevet ou un certificat de pilotage pour une période maximale de quinze jours lorsqu’il a des raisons de croire que son détenteur :
a) a contrevenu aux paragraphes 25(3) ou (4) pendant qu’il assurait la conduite d’un navire ou était de service à bord d’un navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait un pilote breveté ou un titulaire de certificat de pilotage à son bord;
b) s’est présenté au travail dans des conditions telles que, s’il avait été de service, il aurait contrevenu au paragraphe 25(3);
c) a été négligent dans l’exercice de ses fonctions;
d) ne remplit pas les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.
Note marginale :Confirmation d’une suspension verbale
(2) En cas de suspension verbale du brevet ou certificat de pilotage prononcée par le président de l’Administration, celui-ci doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en donner confirmation écrite, accompagnée des motifs, au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage, à l’adresse indiquée au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32.
Note marginale :Rapport à l’Administration
(3) Le président de l’Administration qui suspend un brevet ou un certificat de pilotage doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en faire rapport à l’Administration.
Note marginale :Suspension ou annulation par l’Administration
(4) L’Administration qui reçoit le rapport peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) confirmer ou annuler la suspension prononcée sous le régime du paragraphe (1);
b) suspendre le brevet ou le certificat de pilotage :
(i) soit pour une période supplémentaire ne dépassant pas une année,
(ii) soit pour une période indéterminée, jusqu’à ce que le pilote ou le titulaire du certificat démontre qu’il peut remplir les conditions fixées par règlement général;
c) annuler le brevet ou le certificat de pilotage.
Note marginale :Préavis
(5) Aucune mesure ne peut être prise en application des alinéas (4)b) ou c) à moins qu’avant l’expiration de la suspension en cause l’Administration ne donne avis par écrit au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage des mesures qu’elle se propose de prendre ainsi que des motifs de sa décision.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 27;
- 2006, ch. 9, art. 294(A).
Note marginale :Droit d’être entendu
28. (1) Avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou d’annuler un tel brevet ou certificat en application de l’article 23, une Administration doit accorder au demandeur ou au détenteur du brevet ou du certificat ou à son représentant la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Idem
(2) L’Administration qui avise par écrit un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage de son intention d’annuler ou de suspendre pour une période supplémentaire son brevet ou son certificat de pilotage en application du paragraphe 27(4) doit donner à cette personne ou à son représentant la possibilité de se faire entendre avant que les mesures ne soient prises.
Note marginale :Audiences publiques sur demande
(3) Lorsqu’une audience doit être tenue ainsi que le prévoient les paragraphes (1) ou (2) et que le demandeur ou le détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, selon le cas, sollicite une audience publique, ou lorsque l’Administration est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique, l’Administration doit tenir une telle audience et entendre tous les intéressés qui désirent être entendus à ce sujet.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(4) L’Administration a, relativement à toute audience tenue par elle, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 18.
