Loi sur la manutention des grains à Prince Rupert (L.C. 1988, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur la manutention des grains à Prince Rupert
L.C. 1988, ch. 1
Sanctionnée 1988-01-20
Loi portant reprise des opérations de manutention des grains dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la manutention des grains à Prince Rupert.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arbitre »
“arbitrator”
« arbitre » L’arbitre nommé conformément au paragraphe 7(1).
« convention collective »
“collective agreement”
« convention collective » La convention collective intervenue entre l’employeur et le syndicat et expirée le 31 décembre 1983.
« employé »
“employee”
« employé » Employé de l’employeur lié par la convention collective.
« employeur »
“employer”
« employeur » La Prince Rupert Grain Ltd.
« syndicat »
“union”
« syndicat » Le Grain Workers’ Union (Section 333).
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la partie V du Code canadien du travail.
MANUTENTION DES GRAINS
Note marginale :Reprise des opérations
Note de bas de page *3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) l’employeur est tenu de reprendre immédiatement les opérations de manutention des grains au terminal céréalier situé sur l’île Ridley dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique;
b) les employés sont tenus de reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]
Note marginale :Obligations du syndicat
Note de bas de page *4. (1) Le syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :
a) d’informer, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les employés qu’en raison de cette entrée en vigueur les opérations de manutention des grains doivent reprendre immédiatement au terminal céréalier situé sur l’île Ridley dans le port de Prince Rupert en Colombie-Britannique et que ceux-ci doivent reprendre immédiatement leur travail lorsqu’on le leur demande;
b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l’alinéa 3b) par les employés;
c) de s’abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l’alinéa 3b).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]
Note marginale :Obligations de l’employeur
Note de bas de page *(2) Il est interdit à l’employeur, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants :
a) d’empêcher un employé de se conformer à l’alinéa 3b);
b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d’ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction le 20 janvier 1988) mais au plus tôt douze heures après sa sanction, voir article 12.]
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