Note marginale :Incorporation à la convention collective

 Lorsque l’arbitre a pris une décision sur les questions qui lui ont été soumises en application du paragraphe 7(1), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation tant de la décision arbitrale que des modifications que les parties ont pu apporter avant cette dernière.

MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Note marginale :Modification par les parties

 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par elle — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur sa durée, et de donner effet à la modification.

INFRACTIONS

Note marginale :Individus
  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende de 10 000 $ à 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, ou d’un dirigeant ou d’un représentant du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende de 500 $ à 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende de 20 000 $ à 100 000 $.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente loi, le syndicat est réputé être une personne.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.