Loi sur le poinçonnage des métaux précieux (L.R.C. (1985), ch. P-19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
POINÇONNAGE
Note marginale :Marques non autorisées
3. Sauf autorisation de la présente loi, aucun commerçant ne peut appliquer à un article une marque qui laisse supposer ou indique que l’article est un article de métal précieux, ni importer au Canada un article auquel est appliquée cette marque.
- S.R., ch. P-19, art. 3.
Note marginale :Quand peut être appliquée une marque de qualité
4. (1) Une marque de qualité qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont un article est en tout ou partie composé peut être appliquée à cet article si le contenu de métal précieux de l’article et la qualité du contenu de métal précieux sont conformes aux normes prévues par les règlements en ce qui concerne ce métal précieux.
Note marginale :Marques de qualité et mode d’application
(2) Une marque de qualité appliquée à un article de métal précieux doit être une marque que les règlements permettent d’utiliser en association avec le métal précieux dont l’article est composé en tout ou partie et doit être appliquée d’une manière autorisée par les règlements.
Note marginale :La marque de commerce doit être appliquée
(3) Lorsqu’une marque de qualité est appliquée à un article de métal précieux en conformité avec le présent article, une marque qui est une marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce, ou relativement à laquelle une demande d’enregistrement acceptable pour le ministre a été produite en conformité avec cette loi, doit être appliquée à l’article d’une manière autorisée par les règlements.
Note marginale :Marques autorisées par les lois de pays étrangers
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas et une marque de qualité peut être appliquée en conformité avec les paragraphes (1) et (2) à un article de métal précieux qui porte :
a) soit une marque de contrôle dite hallmark conformément aux lois du Royaume-Uni;
b) soit, y appliquée par le gouvernement d’un pays étranger, une marque que les lois de ce pays étranger autorisent à lui appliquer et qui indique véritablement et correctement la qualité du métal précieux dont il est en tout ou partie composé.
Note marginale :Autres marques
(5) À un article de métal précieux auquel une marque de qualité est appliquée ou auquel une marque décrite à l’alinéa (4)a) ou b) est appliquée, il peut être également appliqué :
a) des numéros destinés à identifier l’article ou le modèle et dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper;
b) le nom ou les initiales d’un commerçant;
c) toute autre marque dont le but n’est pas d’induire en erreur ou de tromper.
- S.R., ch. P-19, art. 4.
MARQUES NATIONALES
Note marginale :Marque canadienne sur des articles contenant un métal précieux
5. (1) Lorsqu’un article, entièrement fabriqué au Canada, est composé d’un métal précieux d’une qualité prescrite par les règlements et porte une marque de qualité qui y est appliquée en conformité avec l’article 4, un commerçant autorisé à cet effet par arrêté du commissaire, pris en vertu du paragraphe (2), peut appliquer à cet article une marque nationale représentant une feuille d’érable entourée de la lettre « C ».
Note marginale :Arrêté autorisant l’application
(2) Le commissaire peut, par arrêté, autoriser un commerçant à appliquer la marque nationale décrite au paragraphe (1) en conformité avec ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. P-19, art. 5;
- 1999, ch. 2, art. 49.
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