Loi sur les prisons et les maisons de correction (L.R.C. (1985), ch. P-20)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

Loi sur les prisons et les maisons de correction

L.R.C. (1985), ch. P-20

Loi concernant les prisons et maisons de correction

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prisons et les maisons de correction.

  • S.R., ch. P-21, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « autorité compétente »

    “designated authority”

    « autorité compétente » Personne ou organisme désigné au titre de l’article 7.2.

    « condamné à la prison »

    French version only

    « condamné à la prison » Condamné à la prison ou envoyé dans une prison.

    « lieutenant-gouverneur »

    “lieutenant governor”

    « lieutenant-gouverneur » Le lieutenant-gouverneur en conseil.

    « ministre »

    « ministre »[Abrogée, 1995, ch. 42, art. 79]

    « peine »

    “sentence”

      « peine » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents .

    « prison »

    “prison”

    « prison » Lieu de détention à l’exclusion d’un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

    « prisonnier »

    “prisoner”

    « prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l’exception :

    • a)  de l’enfant, au sens de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 2 avril 1984, qui n’a pas fait l’objet de l’ordre visé à l’article 9 de cette loi;

    • b)  de l'adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui n'a pas fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés à l'alinéa 76(1) a) ou aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi.

  • Note marginale :Détention légitime

    (2) Pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le prisonnier qui se trouve temporairement hors d’une prison, mais placé directement sous la responsabilité ou la surveillance d’un fonctionnaire ou employé d’une prison, est en détention légitime.

  • L.R. (1985), ch. P-20, art. 2;
  • L.R. (1985), ch. 35 (2e suppl.), art. 29;
  • 1992, ch. 20, art. 216;
  • 1995, ch. 42, art. 79;
  • 1997, ch. 2, art. 1, ch. 17, art. 39;
  • 2002, ch. 1, art. 196.