Loi sur les prisons et les maisons de correction (L.R.C. (1985), ch. P-20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
PERMISSIONS DE SORTIR
Objet et principes
Note marginale :Objet
7. Les programmes de permissions de sortir visent à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur sortie, la réadaptation et la réinsertion sociale des prisonniers en tant que citoyens respectueux des lois.
- L.R. (1985), ch. P-20, art. 7;
- 1992, ch. 20, art. 207;
- 1995, ch. 42, art. 71(F) et 72(F);
- 1997, ch. 2, art. 2.
Note marginale :Principes
7.1 L’autorité compétente est guidée dans l’exécution de son mandat par les principes qui suivent :
a) le règlement de chaque cas doit, compte tenu de la protection de la société et de la réadaptation et de la réinsertion sociale du prisonnier, être le moins restrictif possible;
b) elle doit tenir compte de toute l’information pertinente disponible;
c) elle doit, de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, donner au prisonnier les motifs de la décision, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de la faire réviser;
d) elle doit faire l’échange, au moment opportun, des renseignements utiles dont elle dispose avec les autres éléments du système de justice pénale et tenir ses directives et programmes de permissions de sortir à la disposition des prisonniers, des victimes et du public.
- 1997, ch. 2, art. 2.
Autorité compétente
Note marginale :Désignation par le lieutenant-gouverneur
7.2 (1) Pour l’application de la présente loi, chaque lieutenant-gouverneur peut désigner, pour sa province, les personnes ou organismes responsables de l’octroi des permissions de sortir.
Note marginale :Approbation de la commission provinciale des libérations conditionnelles
(2) Le lieutenant-gouverneur d’une province pour laquelle a été instituée une commission provinciale des libérations conditionnelles peut décréter que seule cette commission peut autoriser et approuver les permissions de sortir sans escorte hors d’une prison de cette province.
- 1997, ch. 2, art. 2.
Modalités d’octroi
Note marginale :Octroi
7.3 (1) L’autorité compétente peut accorder à un prisonnier une permission de sortir avec ou sans escorte, assortie des conditions qu’elle peut fixer, si elle l’estime souhaitable :
a) pour des raisons médicales ou humanitaires;
b) pour la réadaptation ou la réinsertion sociale du prisonnier;
c) pour les mêmes raisons que celles pouvant être prévues au titre d’une loi de la province relativement à l’octroi de permissions de sortir, dans la mesure où elles sont conformes à l’énoncé d’objet et aux principes prévus aux articles 7 et 7.1.
Note marginale :Critères d’admissibilité
(2) Elle accorde cette permission en appliquant les mêmes critères d’admissibilité que ceux établis, le cas échéant, sous le régime d’une telle loi.
- 1997, ch. 2, art. 2.
