Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Charge de la preuve

 Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l’article 18 incombe à l’institution fédérale concernée.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 47 ».
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de l’individu qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication de renseignements personnels fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l’article 49, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 48 ».
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré

 Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s’appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relèvent les renseignements d’en donner communication à l’individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 49 ».
Note marginale :Ordonnance visant à exclure des dossiers d’un fichier

 La Cour, saisie d’un recours en vertu de l’article 43, ordonne au responsable de l’institution fédérale dont relève le fichier inconsultable qui contient le dossier en litige de retirer celui-ci du fichier, ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, si elle conclut :

  • a) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’alinéa 22(1)a) ou au paragraphe 22(2), que le dossier n’aurait pas dû être versé dans le fichier;

  • b) dans le cas d’un dossier contenant des renseignements personnels visés à l’article 21 ou aux alinéas 22(1)b) ou c), qu’il n’y a pas de motifs raisonnables justifiant le versement du dossier dans le fichier.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 50 »;
  • 1984, ch. 40, art. 60.
Note marginale :Affaires internationales et défense
  •  (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1) a) ou b) ou à l’article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l’article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.

  • Note marginale :Présentation d’arguments en l’absence d’une partie

    (3) Le responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 51;
  • 2002, ch. 8, art. 159.