Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Cumul de postes
55. (1) La personne nommée au poste de Commissaire à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information peut aussi être nommée par le gouverneur en conseil au poste de Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’article 53.
Note marginale :Traitement
(2) Dans l’éventualité de l’application du paragraphe (1), le paragraphe 54(2) serait sans effet et le Commissaire à la protection de la vie privée ne recevrait que le traitement prévu pour le Commissaire à l’information.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 55 ».
Commissaires adjoints à la protection de la vie privée
Note marginale :Nomination
56. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à la protection de la vie privée, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à la protection de la vie privée.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 56 »;
- 1984, ch. 40, art. 79(A).
Note marginale :Fonctions
57. (1) L’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à la protection de la vie privée que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Note marginale :Traitement et frais
(2) L’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à la protection de la vie privée estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Régime de pension
(3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.
Note marginale :Autres avantages
(4) L’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 57 ».
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