Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Responsabilités du ministre désigné
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :

    • a) du contrôle des modalités de tenue et de gestion des fichiers de renseignements personnels dans le but d’en assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements pour ce qui est de l’accès des individus aux renseignements personnels qui y sont versés;

    • b) de l’attribution d’une cote à chacun des fichiers de renseignements personnels;

    • c) de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements;

    • d) de la rédaction des directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;

    • e) de la détermination de la forme et du fond des rapports au Parlement visés à l’article 72.

  • Note marginale :Exception dans le cas de la Banque du Canada

    (2) Les responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et d) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.

  • Note marginale :Contrôle des fichiers existants ou à constituer

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre désigné exerce un contrôle sur l’utilisation des fichiers existants de renseignements personnels ainsi que sur les projets de constitution de nouveaux fichiers et présente aux responsables des institutions fédérales en cause ses recommandations quant aux fichiers qui, à son avis, sont utilisés d’une manière insuffisante ou dont l’existence ne se justifie plus.

  • Note marginale :Constitution ou modification de fichiers

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), la constitution de nouveaux fichiers de renseignements personnels de même que toute modification importante des fichiers existants sont subordonnées à l’approbation du ministre désigné et à l’observation des conditions qu’il stipule.

  • Note marginale :Application des par. (3) et (4)

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’aux fichiers de renseignements personnels relevant des institutions fédérales qui sont des ministères au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Délégation au responsable d’une institution fédérale

    (6) Le ministre désigné peut, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, déléguer au responsable d’une institution fédérale les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes (3) et (4).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 71 ».
Note marginale :Rapports au Parlement
  •  (1) À la fin de chaque exercice, chacun des responsables d’une institution fédérale établit pour présentation au Parlement le rapport d’application de la présente loi en ce qui concerne son institution.

  • Note marginale :Remise des rapports

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les rapports visés au paragraphe (1) sont déposés devant chaque chambre du Parlement ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 72 ».