Loi sur la protection des renseignements personnels
Cette version de l'article 44 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-07-01.
Note marginale :Procédure sommaire
44. Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 44 ».
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