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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 11.11 du 2008-06-23 au 2014-06-18 :


Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Est inadmissible à l’inscription auprès du Centre :

    • a) la personne inscrite au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme;

    • b) l’entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel;

    • c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après : infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction prévue par la présente loi ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation ou infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel, ou complot ou tentative en vue de commettre l’une ou l’autre de ces infractions ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;

    • d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour une infraction prévue à la partie X du Code criminel ou prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi;

    • e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou la personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi;

    • f) toute personne ou entité visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Si le Centre prend connaissance du fait qu’une personne ou entité visée au paragraphe (1) est inscrite, il révoque l’inscription et en avise sans délai la personne ou entité.

  • 2006, ch. 12, art. 11

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