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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 5 du 2008-12-30 au 2014-06-18 :


Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

  • d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

  • h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change, ou qui exploitent une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

  • j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

  • k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

  • l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts, qui vendent des mandats-poste au public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

  • m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

  • 2000, ch. 17, art. 5
  • 2001, ch. 41, art. 51
  • 2006, ch. 12, art. 3

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