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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55.1 du 2007-06-30 au 2014-06-18 :


Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements au Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

  • Définition de renseignements désignés

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), renseignements désignés s’entend, relativement à toute opération financière effectuée ou tentée ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone des associés, administrateurs et dirigeants de l’entité visée à l’alinéa a), ainsi que les adresse et numéro de téléphone du principal établissement de celle-ci;

    • f) tout renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article;

    • g) les détails du casier judiciaire de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et des accusations criminelles portées contre elle que le Centre estime pertinents en l’occurrence;

    • h) les liens dont le Centre a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence entre toute personne ou entité visée à l’alinéa a) et toute autre personne ou entité;

    • i) les intérêts financiers que toute personne ou entité visée à l’alinéa a) a dans l’entité pour laquelle a été effectuée ou tentée l’opération financière, ou a été effectuée l’importation ou l’exportation;

    • j) le nom de toute personne ou entité visée à l’alinéa a) que le Centre soupçonne, pour des motifs raisonnables, de diriger, directement ou indirectement, l’opération financière, l’importation ou l’exportation;

    • k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 relative à l’opération financière et que le Centre estime utiles en l’occurrence;

    • l) le nombre et les types de déclarations sur lesquelles une communication est fondée;

    • m) le nombre et les catégories de personnes ou entités ayant fait ces déclarations;

    • n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation.

  • 2001, ch. 41, art. 68
  • 2006, ch. 12, art. 27

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