Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Cette version de l'article 72 est en vigueur de 2002-12-31 à 2007-02-09.
Note marginale :Examen par un comité parlementaire
Note de bas de page *72. Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi et présente un rapport au Parlement assorti de ses éventuelles recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications qu’il serait souhaitable d’apporter à la présente loi ou à ses modalités d’application.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 72 en vigueur le 5 juillet 2000, voir TR/2000-55.]
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