Loi de 2002 sur la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
PARTIE 21
LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS
103. [Modification]
PARTIE 22
LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Loi sur la marine marchande du Canada
104. [Modification]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
105. [Modification]
PARTIE 23
CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES
106. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit :
[Voir la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.]
PARTIE 24
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
Loi sur l'accès à l'information
107. [Modification]
Code criminel
108. [Modification]
Abrogations
109. [Modification]
110. [Modification]
Dispositions de coordination
Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada
111. [Modifications]
Loi sur les produits antiparasitaires
111.1 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 et 109 à 111.1, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 109 à 111.1 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; articles 24, 25, 95, 96, 98 et 107, partie 1, sauf l’article 4.82, édictée par l’article 5 et alinéa 8.1(1)c) et paragraphes 8.1(2) à (7), édictés par l’article 104, en vigueur le 11 mai 2004, voir TR/2004-51; la définition de « état d’urgence » au paragraphe 2(1), édictée par l’article 74 et articles 75, 76 et 79 en vigueur le 21 mai 2004, voir TR/2004-57; articles 97, 100 et 101 en vigueur le 1er juin 2004, voir TR/2004-53; articles 33 et 70 à 72 en vigueur le 28 juin 2004, voir TR/2004-66; partie 3 en vigueur le 1er octobre 2004, voir TR/2004-115; articles 34, 66 à 69, 99, 102 et 103 en vigueur le 13 octobre 2004, voir TR/2004-137; article 11.1, édicté par l’article 73, en vigueur le 1er décembre 2004, voir TR/2004-114; articles 82 à 93 en vigueur le 20 avril 2005, voir TR/2005-37; partie 8 en vigueur le 31 mars 2007, voir TR/2007-32; paragraphe 36(1), la définition de « composant d’explosif limité » à l’article 2, édictée par le paragraphe 36(2), alinéa 5a.31), édicté par le paragraphe 37(1), paragraphes 37(4) et (6), articles 41 à 49 et article 29, édicté par l’article 51, en vigueur le 1er juin 2008, voir TR/2008-29.]
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