Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Administration
Note marginale :Greffe
20.8 (1) Le greffe du Tribunal est constitué d’un bureau situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Personnel
(2) Le registraire du Tribunal et les autres membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Tribunal sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le registraire peut, sur demande du président du Tribunal, engager des experts pour aider et conseiller les membres et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
- 2006, ch. 9, art. 201.
Note marginale :Séances
20.9 Le Tribunal tient ses réunions au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués pour la bonne exécution de ses travaux.
- 2006, ch. 9, art. 201.
Procédures
Note marginale :Fonctionnement
21. (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et avec célérité dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
Note marginale :Règles de pratique
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique, notamment pour régir :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires.
Note marginale :Gendarmerie royale du Canada
(3) Il consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir les règles et veille à ce qu’elles tiennent compte des besoins de cet organisme en matière de sécurité et de confidentialité.
Note marginale :Publication préalable
(4) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
Note marginale :Modification
(5) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas une nouvelle publication.
- 2005, ch. 46, art. 21;
- 2006, ch. 9, art. 201.
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