Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  •  (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :

    • a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

  • 2006, ch. 9, art. 201.

ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE

Note marginale :Attributions

 Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

  • a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;

  • b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

  • c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

  • d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;

  • g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;

  • h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;

  • i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.

  • 2005, ch. 46, art. 22;
  • 2006, ch. 9, art. 202.
Note marginale :Interdiction d’intervenir
  •  (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées aux parties IV ou V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé ne pas agir à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.