Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
INFRACTIONS
Note marginale :Infractions et peines
42.3 Quiconque contrevient sciemment à l’article 19 ou contrevient à l’un des articles 40 à 42.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 2006, ch. 9, art. 215.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
Note marginale :Normes de sécurité
43. Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité, lorsqu’ils reçoivent ou recueillent des renseignements liés à un prétendu acte répréhensible, sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Note marginale :Secret
44. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
44.1 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada à l’égard de la communication de renseignements que le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité font ou envisagent de faire.
IMMUNITÉ
Note marginale :Immunité
45. Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les gestes — actes ou omissions — accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions au titre de la présente loi.
Note marginale :Absence de qualité pour témoigner
46. (1) En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au commissaire et aux personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité, en ce qui concerne sa participation aux procédures devant le Tribunal;
b) à la personne chargée d’enquêter sur une plainte en vertu de l’article 19.7, en ce qui concerne son enquête.
- 2005, ch. 46, art. 46;
- 2006, ch. 9, art. 216.
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