Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
54.1 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
54.2 [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1681]
Note marginale :Continuité
54.3 Toute divulgation engagée, à l’entrée en vigueur du présent article, aux termes de la politique du Conseil du Trésor intitulée Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs est continuée conformément à la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’accès à l’information
55. [Modification]
55.1 [Modification]
Loi sur la preuve au Canada
56. [Modification]
Loi sur les Cours fédérales
56.1 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
56.2 [Modification]
56.3 [Modification]
56.4 [Modification]
Loi sur les langues officielles
56.5 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
57. [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
58. [Modification]
58.1 [Modification]
DISPOSITIONS DE COORDINATION
59. (1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 225]
(2) et (3) [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 59, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 59 en vigueur à la sanction le 25 novembre 2005; loi, à l’exception de l’article 59 et de la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1, en vigueur le 15 avril 2007, voir TR/2007-43.]
Note marginale :Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Note de bas de page *(2) La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 entre en vigueur, en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : La mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 non en vigueur.]
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