Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Application
7. (1) Les codes de conduite applicables à un élément du secteur public s’appliquent à tous les fonctionnaires affectés à cet élément.
Note marginale :Incompatibilité — Gendarmerie royale du Canada
(2) En cas de conflit entre les dispositions des codes de conduite établis en vertu des paragraphes 5(1) ou 6(1) et celles du code établi en vertu de l’article 38 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, celles-ci l’emportent.
ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Note marginale :Actes répréhensibles
8. La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-après commis au sein du secteur public ou le concernant :
a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;
b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
d) le fait de causer — par action ou omission — un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
g) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 197]
- 2005, ch. 46, art. 8;
- 2006, ch. 9, art. 197.
Note marginale :Sanction disciplinaire
9. Indépendamment de toute autre peine prévue par la loi, le fonctionnaire qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
DIVULGATION
Note marginale :Mécanismes applicables aux divulgations
10. (1) L’administrateur général est tenu d’établir des mécanismes internes pour s’occuper des divulgations que peuvent faire en vertu de la présente loi les fonctionnaires faisant partie de l’élément du secteur public dont il est responsable.
Note marginale :Désignation de l’agent supérieur
(2) Il désigne un agent supérieur chargé de prendre connaissance des divulgations et d’y donner suite d’une façon qui soit compatible avec les attributions qui lui sont conférées par le code de conduite établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Agent d’un autre élément du secteur public
(3) L’agent supérieur désigné peut faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable.
Note marginale :Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
- 2005, ch. 46, art. 10;
- 2006, ch. 9, art. 198;
- 2010, ch. 12, art. 1679;
- 2011, ch. 24, art. 177.
