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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 19.9 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès à donner à l’enquêteur

  •  (1) Si l’enquêteur en fait la demande, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent lui donner accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger dans le cadre de l’enquête.

  • Note marginale :Collaboration insuffisante

    (2) S’il conclut qu’il ne peut terminer son enquête faute de collaboration des administrateurs généraux ou des fonctionnaires, l’enquêteur en fait rapport au commissaire conformément à l’article 20.3.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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