Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Note marginale :Exécution des ordonnances
103. (1) La Commission ou toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance du Tribunal peut, après la date fixée dans l’ordonnance ou, en l’absence d’une telle date, à compter du trentième jour suivant la date de celle-ci, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l’ordonnance.
Note marginale :Effet
(2) Dès le dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Dispositions générales
Note marginale :Inhabilité à témoigner
104. Les membres et le personnel du Tribunal et les personnes dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 95(2) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Non-communication de documents
105. Les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision des membres du Tribunal;
b) les notes de quiconque offre des services de médiation au titre de la présente partie.
Note marginale :Immunité
106. Les membres du Tribunal ou les personnes agissant au nom du Tribunal bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
107. Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
108. Quiconque est assigné devant le Tribunal a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Règlements et rapports
Note marginale :Règlements
109. Le Tribunal peut, par règlement, régir :
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83;
b) la procédure à suivre pour l’audition des plaintes;
c) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre des plaintes, ainsi que leurs destinataires et la date où ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
d) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne en application du paragraphe 65(5) ou de l’article 78;
e) la communication de renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi au cours d’un processus de nomination ou de l’instruction de plaintes.
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