Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
127.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;
b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;
c) conseiller spécial d’un ministre.
Note marginale :Activités politiques
(2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s’appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s’appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.
- 2006, ch. 9, art. 106.
Personnel des cabinets de ministres
Note marginale :Personnel des cabinets de ministres
128. (1) Les ministres et les titulaires des charges de chef de l’Opposition à la Chambre des communes ou de leader de l’Opposition au Sénat peuvent nommer le personnel de leur cabinet, notamment leur directeur de cabinet.
Note marginale :Cessation d’emploi
(2) Les personnes employées dans un tel cabinet cessent de l’être trente jours après que le ministre ou le titulaire de la charge cesse d’occuper sa charge.
Note marginale :Règlements
129. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, étendre l’application de tout ou partie de la présente loi à tout poste occupé par les personnes nommées par un ministre en vertu du paragraphe 128(1).
Hauts responsables
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
130. Le gouverneur en conseil peut nommer les personnes suivantes et fixer leur traitement :
a) le secrétaire du Cabinet pour les relations fédéro-provinciales;
b) le greffier du Sénat;
c) le greffier de la Chambre des communes;
d) le secrétaire du gouverneur général.
Personnel diplomatique
Note marginale :Nomination du personnel diplomatique
131. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le droit ou le pouvoir de Sa Majesté de nommer des représentants du Canada à l’étranger, notamment des ambassadeurs, des ministres, des hauts-commissaires et des consuls généraux.
Transferts en bloc
Note marginale :Transfert de fonctionnaires
132. (1) Les décrets pris en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique ne changent rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de ces décrets, occupaient un poste dans l’administration publique centrale dont la responsabilité a été transférée d’un ministère ou secteur de l’administration publique centrale à un autre ou dans l’un ou l’autre des ministères qui ont été regroupés, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils occupent le poste dans le ministère ou secteur auquel la responsabilité a été transférée ou dans le ministère qui résulte du regroupement, selon le cas.
Note marginale :Transfert par décret
(2) En cas de prise d’un décret en application de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions auxiliaires, occuperont, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier décret, leur poste dans le même ministère ou secteur de l’administration publique centrale que les fonctionnaires visés au paragraphe (1).
Note marginale :Sens d’administration publique centrale
(3) Dans le présent article, l’administration publique centrale se compose des ministères au sens du paragraphe 2(1), et des secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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