Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.
7. (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.
(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.
8. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
9. La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.
10. (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Mission et attributions de la Commission
11. La Commission a pour mission :
a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;
b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;
c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.
12. La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.
