Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 5Enquêtes et plaintes relatives aux nominations (suite)

Enquêtes de la Commission sur les nominations (suite)

Note marginale :Nominations internes — absence d’autorisation

  •  (1) La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination interne, sauf dans le cas d’un processus de nomination entrepris par l’administrateur général dans le cadre du paragraphe 15(1); si elle est convaincue qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

    • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Nominations internes — délégation

    (2) La Commission peut, sur demande de l’administrateur général, mener une enquête sur le processus de nomination interne entrepris par celui-ci dans le cadre du paragraphe 15(1), et lui présenter un rapport sur ses conclusions; s’il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, l’administrateur général peut :

    • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

    • b) prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.

Note marginale :Nomination fondée sur des motifs d’ordre politique

 La Commission peut mener une enquête si elle a des raisons de croire que la nomination ou proposition de nomination pourrait avoir résulté de l’exercice d’une influence politique; si elle est convaincue que la nomination ou proposition de nomination ne s’est pas faite indépendamment de toute influence politique, elle peut :

  • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Fraude

 La Commission peut mener une enquête si elle a des motifs de croire qu’il pourrait y avoir eu fraude dans le processus de nomination; si elle est convaincue de l’existence de la fraude, elle peut :

  • a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

  •  (1) Pour les besoins de toute enquête qu’elle mène sous le régime de la présente partie, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Absence de formalisme

    (2) Les enquêtes sont menées par la Commission dans la mesure du possible sans formalisme et avec célérité.

Note marginale :Représentants de la Commission

  •  (1) La Commission peut désigner, pour mener tout ou partie d’une enquête visée à la présente partie, un ou plusieurs commissaires ou autres personnes.

  • Note marginale :Pouvoirs du commissaire

    (2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70.

  • Note marginale :Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

    (3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 70, dans les limites que celle-ci fixe.

Note marginale :Droit de présenter des observations

 La personne dont la nomination ou la proposition de nomination est en cause dans le cadre d’une enquête visée à la présente partie et l’administrateur général concerné, ou leurs représentants, ont le droit de présenter leurs observations à la Commission ou, si une personne a été chargée de l’enquête, à celle-ci.

Note marginale :Nomination à un autre poste

 En cas de révocation de la nomination en vertu de l’un des articles 66 à 69, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Plaintes relatives aux révocations devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 

Note marginale :Plaintes à la Commission des relations de travail et de l’emploi 

 La personne dont la nomination est révoquée par la Commission en vertu du paragraphe 67(1) ou par l’administrateur général en vertu des paragraphes 15(3) ou 67(2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle la révocation n’était pas raisonnable.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 74 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Droit de se faire entendre

 Le plaignant, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 75 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Annulation de la révocation

 Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi  peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général, selon le cas, d’annuler la révocation.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 76 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Plaintes relatives aux nominations internes devant la Commission des relations de travail et de l’emploi 

Note marginale :Motifs des plaintes

  •  (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi , présenter à celle-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

    • b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

    • c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

  • Note marginale :Zone de recours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

    • a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;

    • b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La Commission des relations de travail et de l’emploi  ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 77 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne

 Le plaignant qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 78 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

 Le plaignant qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements de la Commission des relations de travail et de l’emploi.

Note marginale :Droit de se faire entendre

  •  (1) Le plaignant visé à l’article 77, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi .

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Dans les cas où elle est avisée dans le cadre de l’article 78, la Commission canadienne des droits de la personne peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi  relativement à la question soulevée.

  • Note marginale :Commissaire à l’accessibilité

    (3) Dans les cas où il est avisé dans le cadre de l’article 78.1, le commissaire à l’accessibilité peut présenter ses observations à la Commission des relations de travail et de l’emploi relativement à la question soulevée.

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 80 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’accessibilité

 Lorsqu’elle décide si la plainte est fondée en application de l’article 77, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur l’accessibilité.

Note marginale :Plainte fondée

  •  (1) Si elle juge la plainte fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne peuvent faire partie des mesures correctives.

  • Note marginale :Précision

    (3) Les ordonnances prévues à l’article 102 de la Loi canadienne sur l’accessibilité peuvent faire partie des mesures correctives.

Note marginale :Restriction

 La Commission des relations de travail et de l’emploi ne peut ordonner à la Commission de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 82 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Plainte — application des mesures correctives

 Dans le cas où la Commission fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures ordonnées en vertu de l’article 81, les personnes ci-après peuvent, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement de la Commission des relations de travail et de l’emploi, présenter à celle-ci une plainte selon laquelle le fait qu’elles n’ont pas été nommées ou fait l’objet d’une proposition de nomination constitue un abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’application des mesures correctives :

  • a) la personne qui a présenté la plainte en vertu de l’article 77;

  • b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visées au paragraphe 77(1);

  • c) toute autre personne qui est directement touchée par l’application des mesures correctives.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 83 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Pouvoirs de la Commission des relations de travail et de l’emploi

 Si elle juge la plainte visée à l’article 83 fondée, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut :

  • a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination consécutive à la prise des mesures correctives ou de ne pas faire la nomination, selon le cas;

  • b) donner à la Commission ou à l’administrateur général les directives qu’elle estime indiquées pour l’application des mesures correctives.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 84 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Droit de se faire entendre

 Dans le cas d’une plainte présentée en vertu de l’article 83, les personnes mentionnées à cet article, la personne qui a été nommée ou qui a fait l’objet d’une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures correctives, l’administrateur général et la Commission, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par la Commission des relations de travail et de l’emploi.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 85 »
  • 2013, ch. 40, art. 414

Note marginale :Nomination à un autre poste

 En cas de révocation en vertu du paragraphe 81(1), la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, celle-ci possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Absence du droit de présenter une plainte

 Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 87 »
  • 2006, ch. 9, art. 105
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2015, ch. 5, art. 10 et 14

PARTIE 6Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Attributions

Note marginale :Plaintes

 La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 88 »
  • 2013, ch. 40, art. 405

Note marginale :Pouvoirs

 La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 89 »
  • 2013, ch. 40, art. 405

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 405]

 

Date de modification :