Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 22, art. 68

    • Définitions

      68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

      « ancienne Commission »

      “former Commission”

      « ancienne Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi.

      « ancienne loi »

      “former Act”

      « ancienne loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985).

      « loi modifiée »

      “amended Act”

      « loi modifiée » L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi.

      « nouvelle Commission »

      “new Commission”

      « nouvelle Commission » La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

      « nouvelle loi »

      “new Act”

      « nouvelle loi » La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 69

    • Priorités

      69. Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 70

    • Concours et nominations

      70. L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 71

    • Listes d’admissibilité

      71. Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.

  • — 2003, ch. 22, art. 72

    • Appels

      72. Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 73

    • Mutation

      73. Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 74

    • Vérifications
      • 74. (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

      • Enquêtes

        (2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 75

    • Avis de mise en disponibilité

      75. Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 76

    • Stagiaires
      • 76. (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.

      • Renvoi

        (2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.

  • — 2003, ch. 22, art. 77

    • Cessation de fonctions

      77. Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.

  • — 2003, ch. 22, art. 78

    • Lignes directrices, actes de délégation, etc.

      78. Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.

  • — 2003, ch. 22, art. 79

    • Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission

      79. Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 80

    • Transfert des droits et obligations

      80. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 81

    • Renvois

      81. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 82

    • Transfert de crédits

      82. Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.

  • — 2003, ch. 22, art. 83

    • Procédures judiciaires en cours

      83. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.

  • — 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)

    • Définitions

      16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.

      « ancienne agence »

      “former agency”

      « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada.

      « décret C.P. 2003-2064 »

      “order P.C. 2003-2064”

      « décret C.P. 2003-2064 » Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216.

      « nouvelle agence »

      “new agency”

      « nouvelle agence » L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1).

  • — 2005, ch. 38, al. 19(1)h)

    • Mentions
      • 19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

        • h) tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • — 2005, ch. 38, al. 19(2)b)

    • Administrateur général
      • 19. (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :

        • b) tout décret pris en vertu de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • — 2006, ch. 5, art. 16

    • Définitions

      16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.

      « ancienne agence »

      “former agency”

      « ancienne agence » Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada.

      « nouvelle agence »

      “new agency”

      « nouvelle agence » L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3.

  • — 2006, ch. 5, art. 19

    • Mentions
      • 19. (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :

        • g)  tout décret pris en vertu de la définition de « ministères » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

      • Administrateur général

        (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.

  • — 2006, ch. 9, art. 107

    • Personnel ministériel

      107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 19, art. 743

    • Employés de l’Agence

      743. Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.

  • — 2012, ch. 31, art. 285

    • Décret
      • 285. (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.

      • Transfert

        (2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.