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Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Version de l'article 35 du 2005-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Mobilité — organismes distincts

  •  (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Mobilité — organismes désignés par le gouverneur en conseil

    (2) Les personnes qui, bien que n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Mobilité — employés du Tribunal

    (3) Les personnes employées par le Tribunal au titre du paragraphe 95(1) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Désignation de secteurs

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).


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