Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Enquêtes et scrutin

 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 84(1) ou de l’alinéa 89a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés. Le paragraphe 65(2) s’applique à la tenue du scrutin.

Note marginale :Prise en considération de la classification
  •  (1) Pour l’application des alinéas 84(1)a) et 89a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

  • Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels

    (2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation

 À la demande du nouvel organisme distinct ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 84(1)a) ou 89a), ou sur leur appartenance à toute autre unité.

Note marginale :Participation de l’employeur
  •  (1) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le nouvel organisme distinct ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

  • Note marginale :Discrimination

    (2) La Commission ne peut décider, en vertu des alinéas 84(1)b) ou 89a), qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Révocation de l’accréditation

Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
  •  (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 55, de solliciter l’accréditation à l’égard des fonctionnaires de l’unité de négociation.