Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
95. Saisie de la demande, la Commission peut, en prenant les dispositions prévues au paragraphe 65(2), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.
Note marginale :Révocation de l’accréditation
96. Si, après audition de la demande, la Commission est convaincue du bien-fondé de celle-ci, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
Note marginale :Accréditation obtenue en fraude
97. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale si elle est convaincue que celle-ci l’a obtenue frauduleusement.
Note marginale :Participation de l’employeur ou discrimination
98. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale comme agent négociateur représentant une unité de négociation si, en réponse à une demande à cet effet de l’employeur ou de tout fonctionnaire, elle décide :
a) que l’employeur, ou toute personne agissant en son nom, a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale représentant l’unité de négociation en cause et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation;
b) que l’organisation fait, à l’égard d’un fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Renonciation à l’accréditation
99. La Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l’employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l’organisation comme agent négociateur.
Note marginale :Accréditation d’un regroupement
100. (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
Note marginale :Application des art. 94 à 99
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
Note marginale :Effet de la révocation
101. (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein d’une unité de négociation.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre des articles 96, 98, 99 ou 100 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
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