Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoirs
174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).
Note marginale :Délégation
(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
175. Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :
a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;
c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale du gouvernement du Canada.
Rapport
Note marginale :Rapport au président
176. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Signature
(2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.
Note marginale :Réserves
177. (1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :
a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;
b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
c) soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;
d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.
Note marginale :Questions exclues
(2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.
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